I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R40. À l’égard des biens de la catégorie 15 de l’annexe B, le contribuable peut déduire le moindre des montants suivants:
a)  l’un des montants suivants:
i.  si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année d’imposition:
1°  le produit obtenu en multipliant 1,5 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient avant le 1er janvier 2024;
2°  le produit obtenu en multipliant 1,25 par un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année, dans le cas où l’acquisition survient après le 31 décembre 2023;
ii.  dans les autres cas, un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année d’imposition;
b)  la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 8.
130R40. À l’égard des biens de la catégorie 15 de l’annexe B, le contribuable peut déduire le moindre d’un montant calculé selon un taux au mètre cube de bois coupé au cours de l’année d’imposition ou de la partie non amortie de son coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cette année avant toute déduction en vertu de la présente section.
a. 130R25; D. 1981-80, a. 130R25; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R25; D. 134-2009, a. 1.